Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 30 juillet 2017

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Article R315-49

Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 30 juillet 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 18

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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