Article R621-7
Version en vigueur du 18 septembre 2015 au 18 juin 2023
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.