Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R214-97

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité.

Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les actions ou parts d'une même entité ;

2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;

3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.


Retourner en haut de la page