Article L131-8 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 7 (V) JORF 17 janvier 2001
Toute infraction aux dispositions énoncées à l'article précédent entraîne la peine de destitution, et est punie d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.