Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D5132-41

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale, pour chaque salarié en insertion qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de la durée de conventionnement avec la structure d'insertion par l'activité économique concernée.


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