Code de commerce

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

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Article R464-6

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.

Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.

Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.


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