Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

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Article L211-24

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale.

Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.


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