Article L4733-4Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques