Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

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Article 695-9-44

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

Création Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l'unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.

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