Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 juin 2018

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Article R314-230

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 juin 2018

Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :


1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;


2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;


3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou lorsque ce contrat prévoit, pour les établissements et services relevant de l'article L. 313-12-2, un report à nouveau de tout ou partie d'un excédent comptable en diminution du tarif de l'exercice qui suit ;


4° En application de l'article L. 313-14-2.


II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.



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