Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L653-7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 86

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page