Article R*111-42
Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.