Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

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Article R*111-42

Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.


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