Article R523-3 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 2
Création Décret n°2008-625
du 27 juin 2008 - art. 4
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.