Article 221-16 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2013 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 - art. 15
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 221-12.