Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2019

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Article L528-1

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2019

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

Il est institué un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

Il assure notamment le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l'union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l'exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l'article L. 631-27.

Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il peut également s'opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa.

Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


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