Article R*423-48 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2014 au 26 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-253
du 27 février 2014 - art. 4
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.