Article R624-2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1472
du 30 décembre 2008 - art. 19
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.