Article R529-2
Version en vigueur depuis le 26 février 1994
Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 1 (V) JORF 26 février 1994
Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.