Article D2142-46 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-588
du 19 juin 2008 - art. 5
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.
Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.
Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.
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