Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

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Article L6331-4

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

1° De l'alternance ;

2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

4° De la formation des demandeurs d'emploi ;

5° Du compte personnel de formation.


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