Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

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Article R4323-2 (abrogé)

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :

1° Les études ;

2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;

3° Le remboursement en capital de la dette ;

4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;

5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.

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