Article D615-2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour le traitement des maladies et accidents mentionnés à l'article L. 615-14, la participation aux frais autres que ceux mentionnés aux articles D. 615-1 et D. 615-3 est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements.
Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.