Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 juillet 2019

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Article D723-7

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1

Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :

(Formule non reproduite)

b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :

(Formule non reproduite)

où :

P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;

k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.


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