Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R512-39-5

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Retourner en haut de la page