Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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Article L522-10-1

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de paiement est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


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