Code civil - Article 1642-1
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Article 1642-1
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 12 (V)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (VD)
Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 1 (VD)
Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 4, v. init.
Code civil - art. 1648 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L291-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R261-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R261-8 (VD)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (VD)
Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 1 (VD)
Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 4, v. init.
Code civil - art. 1648 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L291-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R261-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R261-8 (VD)