Article L424-4 (abrogé)
Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Ne donnent lieu à aucune prestation au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2 les maladies, blessures ou infirmités résultant d'une faute intentionnelle de l'intéressé.