Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article R321-8

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Création Décret n°2017-331 du 14 mars 2017 - art. 1

Le service chargé de l'administration du portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition les informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics, mentionné au II de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4.

A ce titre, ce service est chargé notamment :

1° De coordonner la mise à disposition des données de référence, d'en effectuer le référencement et de donner accès à ces données, ainsi qu'aux données qui y sont associées, sur le portail unique interministériel précité.

Il peut en outre assurer directement la mise à disposition des données de référence dans les conditions prévues à l'article R. 321-6 ;

2° De veiller à la fiabilité, à la disponibilité, à la sécurité d'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la performance des services de mise à disposition des données de référence, conformément aux prescriptions prévues dans l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7 et à l'ensemble des mesures applicables aux administrations au sens de l'article L. 100-3 destinées à favoriser la réutilisation des données de référence et notamment à leur interopérabilité ;

3° De mettre en œuvre un dispositif contribuant à l'amélioration de la qualité des données de référence en liaison avec les usagers du service public et les administrations, notamment en proposant aux administrations une solution mutualisée de signalement ou de correction d'éventuelles erreurs au sein de ces données ;

4° De favoriser l'émergence de services innovants réutilisant les données de référence ;

5° De rechercher à inclure de nouvelles données dans le service public de mise à disposition des données de référence ;

6° De veiller à ce que la mise à disposition des données de référence s'effectue dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.


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