Code du travail

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2022

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Article L3241-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 1 (V)

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.

Toute stipulation contraire est nulle.

En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.


Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi.

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