Code de la consommation
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Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
Article R512-9 En savoir plus sur cet article...
Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.