Code rural et de la pêche maritime
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Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin.
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation ;
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
Le silence gardé par la fédération tenant le livre généalogique sur une demande d'inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine, mentionnée à l'article D. 214-11, vaut décision de rejet.
Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
Le préfet du département dans lequel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture.
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.