Code du travail

Version en vigueur au 17 avril 2024

  • A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

    1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

    2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

    a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

    b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

    Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.

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