Code du travail
Chemin :
- Partie législative
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3121-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.