Code du travail
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Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Article L4133-1 En savoir plus sur cet article...
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Article L4133-2 En savoir plus sur cet article...
Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Article L4133-3 En savoir plus sur cet article...
En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.
Article L4133-4 En savoir plus sur cet article...
Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.