Code rural et de la pêche maritime
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- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Inspection des établissements
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Modifié par Décret n°2013-118
du 1er février 2013 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section.
Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.