Code forestier (nouveau)
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Sous-section 3 : Produits accessoires
Article R213-69 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.