Code rural et de la pêche maritime
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Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons :
1° L'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
2° Les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
― date, heure et lieu du prélèvement ;
― identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
― nature et volume des échantillons prélevés ;
― numéro d'identification des échantillons ;
― marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
― nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
― nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
II. ― S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-2 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.