Code forestier (nouveau)
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Chapitre Ier : Surveillance
Article L361-1 En savoir plus sur cet article...
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
Article L361-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.