Code rural et de la pêche maritime
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Section 4 : Laboratoires
Article L661-14 En savoir plus sur cet article...
Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
Sont habilités à réaliser ces analyses :
1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.
Sont habilités à réaliser ces analyses :
1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.
Article L661-15 En savoir plus sur cet article...
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article L661-16 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.
Article L661-17 En savoir plus sur cet article...
Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
Article L661-18 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.