Code du travail
Chemin :
Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
Article R513-21 En savoir plus sur cet article...
Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 [*délai de prescription*], tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance [*compétent*] dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-22 En savoir plus sur cet article...
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance [*procédure obligatoire*]. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur [*mentions obligatoires*].
Article R513-23 En savoir plus sur cet article...
Dans les dix jours du recours [*délai*], le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R513-24 En savoir plus sur cet article...
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-25 En savoir plus sur cet article...
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance [*délai*]. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R513-26 En savoir plus sur cet article...
Les délais fixés par les articles R. 513-21 [*délai d'inscription ou de radiation d'un électeur*] et R. 513-25 [*délai de pourvoi en cassation*] sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-27 (abrogé au 24 mars 2002) En savoir plus sur cet article...
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Article R513-28 En savoir plus sur cet article...
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.