Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 mai 2003

  • Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions des articles L. 3221-1 et R. 3221-2, le Conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.

  • Le conseil comprend :

    1° Le préfet ;

    2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, dont le médecin inspecteur départemental de santé publique chargé des problèmes de santé mentale ;

    3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;

    4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un établissement public de santé comportant des unités de psychiatrie ;

    5° Deux directeurs d'établissements publics de santé comportant des unités de psychiatrie, désignés par le préfet ;

    6° Deux maires du département ;

    7° Un directeur d'établissement de santé privé pour malades mentaux, s'il en existe ;

    8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;

    9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :

    a) Deux médecins généralistes ;

    b) Deux psychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;

    c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de santé privé pour malade mentaux ;

    10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ou infirmières ;

    11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.

  • Chaque membre du conseil a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

    Les membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 3221-9 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.

    La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet.

    Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 3221-9 est de cinq ans. Il est renouvelable.

  • Le conseil est présidé par le préfet ou son représentant.

  • Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

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