Code du travail
Chemin :
Section 3 : Notification et dépôt.
Article L2231-5 En savoir plus sur cet article...
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Article L2231-6 En savoir plus sur cet article...
Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L2231-7 (abrogé au 10 août 2016) En savoir plus sur cet article...
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.