Code des assurances
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Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
Article R334-21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.