- Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5334-9)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2563-6)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2336-7)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles R2333-1 à R2333-132)
- Section 8 : Versement destiné aux transports en commun. (Articles D2333-83 à D2333-104)
- Article D2333-83
- Article D2333-84
- Article D2333-85
- Article D2333-86
- Article D2333-87
- Article D2333-88
- Article D2333-89
- Article D2333-90
- Article D2333-91
- Article D2333-92
- Article D2333-93
- Article D2333-94
- Article D2333-95
- Article D2333-96
- Article D2333-97
- Article D2333-98
- Article D2333-99
- Article D2333-100
- Article D2333-101
- Article D2333-102
- Article D2333-103
- Article D2333-104
- Section 8 : Versement destiné aux transports en commun. (Articles D2333-83 à D2333-104)
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts (Articles R2333-1 à R2333-132)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2336-7)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2563-6)
Abrogé par Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
VersionsLiens relatifsLa commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
VersionsLiens relatifsLa commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
VersionsLiens relatifsOuvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68.
Ces services sont définis par des conventions passées entre la commune ou l'établissement public compétent ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
VersionsLiens relatifsLes personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsL'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
VersionsLiens relatifsLe périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
VersionsLiens relatifsLes demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
VersionsLiens relatifsSont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
VersionsLiens relatifsLes employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-94 à D. 2333-99.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
VersionsLiens relatifsLorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLa mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
VersionsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
VersionsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
VersionsL'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
(1) : L'article L. 212-4-2 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans l'article L. 3123-1 du nouveau code du travail.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Versions