Code de la propriété intellectuelle
Chemin :
La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.
La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.
La requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Sont inscrites au Registre national des brevets :
La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.