Code de commerce
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Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La mention "Election des membres" ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La mention "Election des membres" ;
3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.