Code du tourisme.
Chemin :
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R324-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
Article R324-8 En savoir plus sur cet article...
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.