Code de la santé publique
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Chapitre III : Dispositions pénales.
Article L6313-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 51
Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :
1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
NOTA :
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.