Code rural et de la pêche maritime
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- Partie réglementaire
Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du directeur départemental des finances publiques.
Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'enseignement agricole.