Code rural et de la pêche maritime
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Section 7 : Servitude d'écoulement
Article R152-28 En savoir plus sur cet article...
Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.